16. Une entente qui intervient entre le client et le membre après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Une entente qui intervient après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue au premier alinéa de l’article 32.
Décision 2009-05-04, a. 16.